23(2)La personne qui fournit des services ou matériaux pour une amélioration routière pour un propriétaire qui est un gouvernement local, et qui, par ailleurs, aurait eu un privilège en application du paragraphe 20(1), bénéficie d’une charge sur la retenue de garantie faite en application de l’article 34 pour un montant égal au salaire qui lui est dû ou au prix contractuel ou sous-contractuel de ces services ou matériaux, selon le cas, ou pour ce qui reste à lui être versé à l’un ou l’autre de ces titres, et les dispositions de la présente loi prennent effet sans qu’il soit nécessaire d’enregistrer une revendication de privilège sur le domaine ou l’intérêt du gouvernement local sur la route ou sur l’amélioration routière.