Lois et règlements

2020, ch. 29 - Loi sur les recours dans le secteur de la construction

Texte intégral
Routes des gouvernements locaux
23(1)Le domaine ou l’intérêt d’un gouvernement local sur une route ou sur une amélioration routière ne peut être grevé par un privilège et aucune revendication de privilège ne peut être enregistrée sur ceux-ci.
23(2)La personne qui fournit des services ou matériaux pour une amélioration routière pour un propriétaire qui est un gouvernement local, et qui, par ailleurs, aurait eu un privilège en application du paragraphe 20(1), bénéficie d’une charge sur la retenue de garantie faite en application de l’article 34 pour un montant égal au salaire qui lui est dû ou au prix contractuel ou sous-contractuel de ces services ou matériaux, selon le cas, ou pour ce qui reste à lui être versé à l’un ou l’autre de ces titres, et les dispositions de la présente loi prennent effet sans qu’il soit nécessaire d’enregistrer une revendication de privilège sur le domaine ou l’intérêt du gouvernement local sur la route ou sur l’amélioration routière.
23(3)Si l’amélioration routière est apportée à une route sur laquelle le gouvernement local a un domaine ou un intérêt mais qu’il n’en est pas un propriétaire, le privilège prévu au paragraphe 20(1) peut grever le domaine ou l’intérêt d’une autre personne sur la route et sur l’amélioration routière.
Routes des gouvernements locaux
23(1)Le domaine ou l’intérêt d’un gouvernement local sur une route ou sur une amélioration routière ne peut être grevé par un privilège et aucune revendication de privilège ne peut être enregistrée sur ceux-ci.
23(2)La personne qui fournit des services ou matériaux pour une amélioration routière pour un propriétaire qui est un gouvernement local, et qui, par ailleurs, aurait eu un privilège en application du paragraphe 20(1), bénéficie d’une charge sur la retenue de garantie faite en application de l’article 34 pour un montant égal au salaire qui lui est dû ou au prix contractuel ou sous-contractuel de ces services ou matériaux, selon le cas, ou pour ce qui reste à lui être versé à l’un ou l’autre de ces titres, et les dispositions de la présente loi prennent effet sans qu’il soit nécessaire d’enregistrer une revendication de privilège sur le domaine ou l’intérêt du gouvernement local sur la route ou sur l’amélioration routière.
23(3)Si l’amélioration routière est apportée à une route sur laquelle le gouvernement local a un domaine ou un intérêt mais qu’il n’en est pas un propriétaire, le privilège prévu au paragraphe 20(1) peut grever le domaine ou l’intérêt d’une autre personne sur la route et sur l’amélioration routière.